Informations sur le
décret n° 2021-1002 du 30/07/2021 sur la définition des catégories objectives de personnel

Mise à jour : 1er juillet 2023

Important : ce décret actualise les conditions d’exonération des charges sociales des contributions patronales finançant des régimes de protection sociale complémentaire.

Rappel de la règlementation

Les contributions patronales finançant les régimes de protection sociale complémentaire bénéficient, sous certaines conditions et dans la limite du plafond prévu par la règlementation, d’exonération de charges sociales. 


Pour bénéficier de ce régime social de faveur, le régime doit revêtir un caractère obligatoire et collectif. Notamment, les garanties doivent couvrir, soit l'ensemble des salariés, soit une ou plusieurs catégories objectivement définies, c’est-à-dire définies à partir de l'un des 5 critères fixés à l’article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale.


NOTA : depuis le 01/09/2022, le Bulletin Officiel de la Sécurité sociale (BOSS) comporte une rubrique consacrée à la protection sociale complémentaire opposable aux entreprises et aux Urssaf. Celle-ci présente le traitement social des contributions patronales au financement de la retraite supplémentaire, de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire et notamment la règlementation afférente aux catégories objectives. Pour accéder à cette rubrique, vous pouvez cliquer sur le lien suivant :  https://boss.gouv.fr/portail/accueil/protection-sociale-complementair.html
 

Que prévoit le décret précité sur les catégories objectives ?

La fusion des régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO, mise en œuvre par l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 17/11/17, a rendu nécessaire la modification des critères 1 (catégories cadre / non cadre)  et 2 (seuils de rémunération) puisqu’ils se réfèrent à des textes AGIRC (CCN du 14/03/47) et ARRCO (ANI du 08/12/61) devenus obsolètes depuis le 01/01/2019, date de la fusion précitée. 
Par courriers des 13/12/18 et 25/02/19, la Direction de la Sécurité sociale a confirmé que, dans l’attente de la nouvelle rédaction des critères 1 et 2, l’utilisation des définitions issues des anciens textes continuait à satisfaire aux règles d'exonération.


Le décret précité procède à une actualisation et une adaptation de ces 2 critères afin de pérenniser la notion de catégories objectives et de permettre le maintien des conditions d’exonération. 

Quel impact sur les régimes de protection sociale complémentaire de l’entreprise ?

Les dispositions du décret sont susceptibles d’entraîner une révision de l’acte fondateur des régimes de protection sociale complémentaire si une mise en conformité s’avère nécessaire.

 

Pour rappel, au sein de l’entreprise, l’acte fondateur des régimes de protection sociale complémentaire prend la forme :
- soit d’une convention ou d’un accord collectif, 
- soit d’une ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise (référendum),
- soit d’une décision unilatérale du chef d'entreprise (DUE) constatée dans un écrit rédigé et remis par celui-ci à chaque intéressé.
Nous attirons particulièrement votre attention sur votre obligation d’effectuer un contrôle de conformité de cet acte juridique avec les dispositions du décret précité, et le cas échéant d’effectuer la mise en conformité de celui-ci.

 

S’agissant des régimes de protection sociale complémentaire mis en place au sein de la branche professionnelle par convention ou accord collectif, le contrôle de conformité, et le cas échéant la mise en conformité de ces conventions ou accords relève de la responsabilité des partenaires sociaux les ayant négociés.

 

En toute hypothèse, les catégories objectives définies dans l’acte juridique mettant en place les régimes de protection sociale complémentaire et dans le contrat d’assurance conclu en parallèle doivent être identiques et suivre les mêmes modifications.
 

Pour les critères 1 et 2, quels sont les changements apportés par le décret ?

Pour les critères 1 et 2, le décret introduit de nouvelles définitions :

 

Critère 1 : catégories cadre – non cadre 


-    Il est toujours possible de différencier des catégories cadre et non-cadre en se référant aux articles 2.11  et 2.22  de l’ANI prévoyance du 17/11/17. Ces articles correspondent aux anciens articles 4 et 4 bis de la CCN du 14/03/47.


Attention :  il n’y a plus de référence expresse aux salariés anciennement visés à l’article 36 de l’annexe I de la CCN AGIRC du 14/03/47. La conséquence est qu’une catégorie cadre définie sur la base du nouveau critère 1 ne peut plus inclure le personnel visé par l’ancien article 36 comme cela était possible précédemment.


-    Peuvent toutefois être intégrés à la catégorie des cadres certains salariés définis par accord interprofessionnel ou professionnel ou convention de branche, sous réserve que l’accord ou la convention soit agréé par la commission paritaire rattachée à l’Association pour l’emploi des cadres (APEC). Les agréments sont consultables au lien suivant : https://commission-paritaire.apec.fr/#/.  


Concernant cette possibilité, la direction de la Sécurité Sociale a précisé que la convention ou l’accord de branche, professionnel ou interprofessionnel peut laisser, de manière expresse, la possibilité aux entreprises entrant dans son champ d’application d’intégrer ou non ces salariés non-cadres dans la catégorie des cadres. En l’absence de cette mention, les entreprises sont tenues d’inclure ces salariés non-cadres dans la catégorie des cadres.


Attention : En l’absence de convention ou accord de branche professionnel ou interprofessionnel, il ne sera pas possible d’intégrer, par le biais d’un accord d’entreprise, d’un référendum ou d’une DUE, des salariés non-cadres (ne relevant pas des articles 2 .1 et 2.2 de l’ANI prévoyance du 17 novembre 2017) à la catégorie des cadres.


Autre point d’attention concernant les catégories se référant aux notions de « cadres » et « non cadres » sans autre précision : la Direction de la Sécurité sociale a eu l’occasion de préciser que la notion de « cadres » sans autre précision vise le « personnel relevant de l’article 2.1 de l’ANI prévoyance du 17/11/2017 » et la notion de « non-cadres » sans autre précision vise le « personnel ne relevant pas de l’article 2.1 de l’ANI Prévoyance du 17/11/2017 ».

 

Critère 2 : seuil de rémunération


La référence aux seuils de rémunération déterminés à partir de l’une des limites inférieures des tranches fixées pour le calcul des cotisations aux régimes Agirc (TA, TB, TC) et Arrco (T1 , T2) est supprimée et remplacée par la référence à un seuil de rémunération égal au plafond annuel de la sécurité Sociale (PASS) ou à 2, 3, 4 ou 8 fois le PASS (sans que puisse être constituée une catégorie regroupant les seuls salariés dont la rémunération annuelle excède huit fois ce plafond). En pratique, les seuils admis précédemment, ainsi que les tolérances accordées par les circulaires de la Direction de la sécurité sociale, sont maintenus. Néanmoins les actes juridiques devront être revus s’ils se réfèrent aux anciennes tranches de rémunération AGIRC et ARRCO.

 

1Notamment Ingénieurs et cadres, certains VRP, certains mandataires sociaux cotisant au régime général de la sécurité sociale.

2Assimilés cadres (employés, techniciens et agents de maîtrise assimilés aux Ingénieurs et cadres.)

Pour les critères 3 à 5, le décret apporte-t-il des changements ?

Aucune modification n’est apportée par le décret aux critères 3 à 5. Autrement dit, le décret est sans conséquence sur les catégories objectives définies à partir des critères 3, 4 ou 5. 
Pour mémoire, il s’agit des critères suivants :
 

Critère 3 : catégories de conventions collectives


L’utilisation du critère 3 permet de définir des catégories en fonction de la place dans les classifications professionnelles définies par les conventions de branche ou les accords professionnels ou interprofessionnels (prise en compte du premier niveau de classifications des salariés). 

 

Critère 4 : sous-catégories des conventions collectives


L’utilisation du critère 4 permet de définir des catégories basées sur « les sous-catégories » fixées par les conventions ou les accords professionnels ou interprofessionnels et définies par référence à un niveau de responsabilité, au type de fonctions ou au degré d’autonomie dans le travail des salariés, ou l’ancienneté.

 

Critère 5 : catégories issues d’un régime légal ou règlementaire obligatoire / d’accords spécifiques / d’usages 


L’utilisation du critère 5 permet de définir des catégories basées sur l'appartenance au champ d'application d'un régime légalement ou réglementairement obligatoire assurant la couverture du risque concerné, ou bien l'appartenance à certaines catégories spécifiques de salariés définies par les stipulations d'une convention collective, d'un accord de branche ou d'un accord national interprofessionnel caractérisant des conditions d'emploi ou des activités particulières, ainsi que, l'appartenance aux catégories définies clairement et de manière non restrictive à partir des usages constants, généraux et fixes en vigueur dans la profession.

Entrée en vigueur du décret et période transitoire

Le décret est entré en vigueur le 01/01/2022.


Il prévoit une période transitoire jusqu’au 31/12/2024, afin que les branches professionnelles et les entreprises puissent mettre en conformité leurs régimes de protection sociale complémentaire dans le cas où ces régimes mentionnent des catégories définies sur la base du critère 1 ou 2.


Les contributions patronales finançant les régimes de protection sociale complémentaire qui bénéficient, au 01/01/2022, du régime social de faveur en application de la règlementation opposable antérieurement à cette date et qui ne rempliraient pas les conditions fixées par les dispositions du décret précité, continuent de bénéficier de ce régime social de faveur jusqu’au 31/12/2024.


Les modifications du régime (à l’exception de celles portant sur le champ des bénéficiaires) ne font pas perdre le bénéfice de la période transitoire.


A défaut de mise en conformité au 01/01/2025, l'entreprise encourt le risque d’une remise en cause des exonérations sociales en cas de contrôle Urssaf.

Conséquences sur votre régime et votre contrat

Si la (ou les) catégorie(s) bénéficiaire(s) de votre régime de protection sociale complémentaire est (sont) définie(s) sur la base des critères 1 ou 2, il vous appartient de vérifier la conformité de ce régime avec les dispositions issues du décret. 

S’agissant du contrat conclu en parallèle auprès de notre organisme, dans le cas où un avenant ou une lettre-avenant de mise en conformité vous a été adressé, il vous revient de modifier en conséquence la définition des catégories objectives figurant dans l’acte fondateur de votre régime.


Nous vous recommandons vivement de contacter votre conseil juridique ou expert-comptable, seul à même de connaître les données propres à votre entreprise, afin qu’il vous accompagne dans cette démarche.
 

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