L'environnement juridique
Découvrez l’environnement juridique qui encadre les négociations de branche en matière de protection sociale complémentaire.
Chronologie des réformes santé prévoyance
Retrouvez les principales réformes santé et prévoyance, ayant eu des impacts sur les régimes de protection sociale complémentaire de branches depuis 2004 : réformes des retraites, entrée en fiscalité des mutuelles, droits non contributifs, fin des clauses de désignations, portabilité, contrats responsables, loi Eckert, DSN, ordonnances Macron, 100% santé, taxe Covid, maintien des garanties...
Articulation des normes collectives en droit du travail
La hiérarchie des normes a été bouleversée par les ordonnances Macron du 22 septembre 2017. Les garanties collectives de protection sociale complémentaire (prévues à l’article L. 912-1 du code de la Sécurité sociale) sont une des 13 matières où la branche a la primauté (bloc 1).
Pourquoi a-t-on besoin de déterminer la norme applicable ?
Dans le droit du travail il existe, à côté de la loi, de nombreuses sources juridiques possibles : accords de branche, accords interprofessionnels, accords collectifs d’entreprise, referendums, décisions unilatérales de l’employeur… Il y a également le contrat de travail, mais il constitue une norme de droit individuelle liant uniquement le salarié à son employeur. Cette norme n’est pas envisagée dans l’articulation des normes exposée dans la présente fiche.
Face à ces sources de droit multiples, l’employeur doit déterminer quelle est celle qu’il doit ou qu’il peut appliquer en priorité et, pour ce faire, il doit savoir comment les normes collectives s’articulent entre elles, en vue de sécuriser ses pratiques tant en droit du travail qu’en droit de la protection sociale.
Une erreur dans la détermination de la norme à appliquer est source de difficultés pour les entreprises confrontées à des revendications de salariés réclamant l’application d’une autre norme que celle que l’employeur avait décidé d’appliquer.
Les normes collectives de droit du travail doivent toujours respecter la loi et l’ordre public. Elles ne peuvent jamais leur être plus défavorables.
Quel est le principe, depuis les ordonnances Macron de septembre 2017, régissant l’articulation des normes de droit du travail ?
Accord d'entreprise > Accord de branche |
Le principe C'est l'accord d'entreprise qui prime sur l'accord de branche (ou tout accord couvrant un champ plus large) :
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Accord de branche > Accord d'entreprise |
Dans certaines matières limitativement énumérées par le code du travail, l'accord de branche prime sur l'accord d'entreprise. |
Pour rappel, avant les ordonnances Macron, le principe était celui de la primauté de l’accord de branche sur certains thèmes limitativement listés (dont notamment les garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L.912-1 du code de la sécurité sociale). En outre, les partenaires sociaux avaient le loisir de prévoir explicitement, pour les autres thèmes, que les entreprises ne pouvaient pas déroger aux dispositions conventionnelles.
Dorénavant, sauf exceptions résultant des thèmes limitativement listés par le code du travail, le principe est celui de la primauté de l’accord d’entreprise.
Mais qu’entend-on par « accord d’entreprise » ?
Par accord d’entreprise (ou convention d’entreprise), il faut entendre un accord conclu au niveau :
- De l’entreprise
- De l’établissement
- Du groupe
Les 3 blocs de négociation collective :
Bloc 1 | Bloc 2 | Bloc 3 |
Domaines dans lesquels la convention d'entreprise ne peut pas déroger aux conventions de branche (*) |
Domaines dans lesquels les conventions de branche peuvent stipuler expressément s'opposer à toute adaptation par convention d'entreprise (*) |
Domaines dans lesquels il y a la primauté de la négociation d'entreprise ou le cas échéant d'établissement. |
(*) Sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes.
Chacun de ces 3 blocs dispose de sa propre règle d'articulation entre accords de branche et accords d'entreprise.
Bloc 1 : Primauté de la convention de branche
- Salaires minima
- Classifications
- Mutualisation des fonds de financement du paritarisme
- Mutualisation des fonds de la formation professionnelle
- Garanties collectives de Protection Sociale Complémentaire (prévues à l’article L.912-1 du code de la Sécurité sociale) *
- Durée du travail (certaines mesures seulement)
- CDD et contrats de travail temporaire
- CDI chantier ou d'opération
- Égalité professionnelle femmes/hommes
- Période d’essai (conditions et durées de renouvellement)
- Transfert des contrats de travail en cas de changement de prestataire
- 2 cas de mise à disposition d'un salarié temporaire auprès d'une entreprise utilisatrice
- Rémunération minimale du salarié porté + montant de l’indemnité d’apport d’affaire.
- Dans les 13 matières ci-dessus, les stipulations de la convention de branche prévalent sur la convention d’entreprise conclue antérieurement ou postérieurement, sauf lorsque la convention d’entreprise assure des garanties au moins équivalentes.
* A noter que l’article L.912-1 du code de la Sécurité sociale vise les régimes présentant un degré élevé de solidarité.
Bloc 2 : Verrouillage possible par la branche
- La prévention de la pénibilité
- L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
- Délégués syndicaux : effectif à partir duquel ils peuvent être désignés, nombre et valorisation de leur parcours syndical
- Les primes pour travaux dangereux ou insalubres
Dans les 4 matières ci-dessus, les stipulations de la convention de branche prévalent sur la convention d’entreprise conclue postérieurement, sauf lorsque la convention d’entreprise assure des garanties au moins équivalentes.
Bloc 3 : Primauté de la convention d’entreprise
Toutes les matières ne relevant ni du bloc 1 ni du bloc 2 (si verrouillées)
Exemple :
- Durée de la période d’essai initiale
- Prime d’ancienneté
- Prime de 13e mois
- …
En cas d’accord d’entreprise dans ces matières : les stipulations de cet accord (conclu antérieurement ou postérieurement à la convention de branche) prévalent sur celles de la convention de branche ayant le même objet.
En l'absence d'accord d'entreprise dans ces matières : la CCN s'applique.
L'ordre juridictionnel
La jurisprudence permet de donner des positions juridiques sur une question donnée à travers des décisions de justice déjà rendues.
La France possède une organisation de ses tribunaux qui sont séparés en deux ordres juridictionnels : la justice judiciaire et la justice administrative.
La distinction entre deux ordres de juridictions a été consacrée par la loi des 16 et 24 août 1790, qui interdit aux juges judiciaires de connaître des contentieux relatifs à l’administration.
Cette dernière n’est pas pour autant soustraite à tout contrôle juridictionnel puisque des tribunaux spécifiques ont été créés pour connaître des litiges impliquant les personnes publiques. A ce titre, l’existence d’un ordre juridictionnel administratif indépendant a même été consacrée en 1987 comme un principe à valeur constitutionnelle.
Les différentes juridictions sont donc organisées en deux ordres juridictionnels :
- l’ordre judiciaire (composé des matières civiles et des matières pénales) et,
- l’ordre administratif (juridictions qui jugent et contrôlent l’administration et qui règlent les conflits avec cette dernière).
À l’intérieur de ces ordres, les tribunaux et cours sont agencés selon une structure pyramidale :
- les juridictions dites de première instance (ou de premier degré) constituent la base de cette organisation ;
- les juridictions d’appel (ou de second degré) sont formées des cours qui jugent les recours formés contre les décisions prises par les juridictions de première instance ;
- au sommet de chaque ordre, une juridiction de cassation est chargée de contrôler et d’harmoniser l’application de la loi telle qu’elle est mise en œuvre par les autres juges (qu’on appelle les « juges du fond »). Il s’agit de la Cour de cassation pour l’ordre judiciaire, et du Conseil d’État pour l’ordre administratif.
Le conseil d’Etat a une compétence en premier et dernier ressort pour connaitre :
- des recours en annulation formés contre les décrets, contre les actes réglementaires des ministres, contre les décisions des organismes collégiaux à compétence nationale,
- des litiges d'ordre individuel concernant les fonctionnaires nommés par décret du Président de la République,
- des contestations des élections régionales et européennes,
- des refus d'autorisation de plaider au nom d'une commune.
Le Conseil d’Etat a une compétence en appel pour connaitre :
- des jugements des tribunaux administratifs statuant sur des recours en appréciation de légalité,
- des jugements des tribunaux administratifs en matière d’élections municipales et cantonales,
- des ordonnances de référé en matière de libertés fondamentales,
- des jugements statuant sur les requêtes dirigées contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière,
- des arrêtés du conseil du contentieux des Iles Wallis et Futuna.
Le Conseil constitutionnel, créé en 1958, a plusieurs missions :
En premier lieu, il est chargé d’assurer le respect de la Constitution, qui est la norme suprême en droit français. Il effectue pour cela un contrôle de la constitutionnalité des lois et des traités internationaux, c’est-à-dire qu’il vérifie leur conformité à la Constitution (art. 54 et 61 de la Constitution).
Ce contrôle est obligatoire pour les règlements des assemblées, les lois organiques et, depuis la révision constitutionnelle de juillet 2008, pour les propositions de lois prévues à l’article 11 (droit d’initiative citoyenne) avant qu’elles ne soient soumises à référendum.
Le contrôle est facultatif pour les lois ordinaires et les engagements internationaux.
Focus sur la question prioritaire de constitutionnalité (QPC)
Depuis la révision constitutionnelle de juillet 2008, le Conseil peut également être saisi, sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation, lorsqu’il est soutenu au cours d’une procédure de justice, qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution (art. 61-1).
Cette mesure permet à tout citoyen de saisir par voie d’exception le Conseil à propos d’une loi déjà entrée en vigueur, ce qui jusque-là était impossible.
Les justiciables disposent donc d’un nouveau droit : la question prioritaire de constitutionnalité (QPC).
En second lieu, le Conseil constitutionnel est le juge de la régularité des consultations nationales que sont l’élection présidentielle, le référendum, les élections législatives et sénatoriales (art. 58, 59 et 60 de la Constitution).
Enfin, de manière beaucoup plus exceptionnelle, le Conseil constitutionnel est amené à émettre des avis et à constater l’existence de certaines situations (empêchement ou vacance de la présidence de la République, situation justifiant l’octroi des pouvoirs exceptionnels conférés par l’article 16 de la Constitution au président de la République).
Institué en 1806, le conseil de prud'hommes règle les litiges qui surviennent entre les salariés ou apprentis de droit privé et leurs employeurs à l'occasion du contrat de travail.
La compétence des conseils de prud'hommes porte seulement sur les litiges d'ordre individuel. Ainsi, les conflits mettant en jeu des intérêts collectifs n’en relèvent pas (élections professionnelles, interruption d'une grève, problèmes d'interprétation d'une convention collective ou d'un accord collectif entre une organisation syndicale et un employeur…).
En revanche, un salarié peut contester devant le conseil de prud'hommes son licenciement pour motif économique (dans le cadre d'un PSE) s'il considère que la façon dont le PSE a été appliqué lui a causé un préjudice personnel (par exemple du fait du non-respect de l'application des critères d'ordre ou de l'obligation de propositions de reclassement).
Le conseil de prud'hommes est composé de quatre juges non professionnels : deux conseillers élus par les employeurs et deux autres par les salariés.
En outre, le conseil se divise en cinq sections autonomes correspondant aux différents secteurs d'activité :
- l'agriculture ;
- l'industrie ;
- le commerce ;
- l'encadrement (cadres et salariés assimilés quel que soit leur secteur d'activité) ;
- les activités diverses (activités libérales, artistiques, enseignement, employés de maison, concierges, gardiens d'immeuble, etc).
La procédure devant le CPH est une procédure « orale ». Cependant, en application du respect du principe du contradictoire, les parties doivent procéder, en temps utile à un échange des pièces qui seront versées aux débats, et peuvent même déposer leurs écritures par écrit.
Le droit européen et la Cour de Justice de l’Union Européenne
La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) interprète la législation européenne afin d’en garantir l'application uniforme dans tous les pays de l'UE et statue sur les différends juridiques opposant les gouvernements des États membres et les institutions de l'UE.
Elle peut également, dans certaines circonstances, être saisie par des particuliers, des entreprises ou des organisations souhaitant intenter une action contre une institution de l'UE lorsqu’ils estiment qu'elle a porté atteinte à leurs droits.
1- Que fait la Cour de justice ?
La CJUE rend des arrêts dans les affaires qui lui sont soumises. Son activité consiste notamment à :
- interpréter la législation de l’UE (décisions préjudicielles) : les juridictions nationales doivent veiller à la bonne application de la législation de l’UE, mais il arrive qu’elles l'interprètent différemment. Si une juridiction a un doute à propos de l'interprétation ou de la validité d'un acte législatif européen, elle peut demander des éclaircissements à la Cour. Cette procédure peut également servir à déterminer si une loi ou une pratique nationale est compatible avec la législation de l'UE ;
- veiller à la bonne application de la législation de l’UE (recours en manquement) : cette procédure est appliquée lorsqu'un État membre ne respecte pas la législation de l'UE. Elle peut être engagée par la Commission européenne ou un autre État membre. Si le manquement est constaté, le pays en cause doit immédiatement y mettre fin, faute de quoi il risque de faire l'objet d'un second recours et de payer une amende ;
- annuler des actes législatifs européens (recours en annulation) : s'ils estiment qu'un acte législatif européen enfreint les traités de l'UE ou viole des droits fondamentaux, le Conseil de l'UE, la Commission européenne ou, dans certains cas, le Parlement européen peuvent demander à la Cour de l'annuler.
Un particulier peut également demander à la Cour d'annuler un acte qui le concerne directement ; - garantir une action de l'UE (recours en carence) : Un recours en carence tend à faire reconnaître la violation d'un traité de l'Union par l'inertie des institutions. Seules peuvent faire l'objet d'un recours en carence le Conseil, le Conseil européen, la Commission, le Parlement européen et la Banque centrale européenne (BCE). Dans les faits, l'institution s'abstient de statuer, alors même qu'elle est tenue d'agir et ne dispose d'aucune liberté de choix discrétionnaire. Le recours en carence n'est recevable que lorsque l'institution a été invitée à agir, par une mise en demeure. L'institution dispose alors d'un délai de deux mois pour prendre une décision. A défaut, le requérant dispose d'un délai de deux mois pour introduire un recours en carence auprès de la Cour de justice de l'Union européenne qui peut se traduire notamment par l’octroi de dommages et intérêts ;
- sanctionner les institutions de l'UE (actions en dommages et intérêts) : toute personne ou entreprise dont les intérêts ont été lésés à la suite de l'action ou de l'inaction de l'UE ou de son personnel peut saisir la Cour.
2- Sa composition
La CJUE comprend deux juridictions :
- la Cour de justice, qui traite les demandes de décision préjudicielle adressées par les juridictions nationales, ainsi que certains recours en annulation et pourvois ;
- le Tribunal, qui statue sur les recours en annulation introduits par des particuliers, des entreprises et, dans certains cas, les États membres. Les affaires traitées concernent principalement le droit de la concurrence, les aides d'État, le commerce, l'agriculture et les marques commerciales.
Les juges et les avocats généraux sont désignés d'un commun accord par les États membres, pour un mandat renouvelable de six ans. Dans chaque juridiction, les juges désignent parmi eux un président pour un mandat renouvelable de trois ans.
La cour européenne des droits de l’homme (CEDH)
La Cour européenne des droits de l’homme n’est pas une institution de l’Union européenne. C’est une juridiction auprès du Conseil de l’Europe chargée de veiller au respect de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 par les 47 États qui l’ont ratifiée.
Depuis son entrée en vigueur (1953), seize protocoles additionnels ont été adoptés, ajoutant des droits et libertés à ceux reconnus dans le texte initial, comme par exemple l’interdiction générale de toute discrimination (Protocole n° 12).
La CEDH, créée par la Convention, a été mise en place en 1959. Elle siège à Strasbourg et se compose d’un nombre de juges égal à celui des États contractants, soit 47 juges, élus pour un mandat de 9 ans non renouvelable. Ces magistrats sont totalement indépendants, ils siègent à titre individuel et ne représentent pas l’État au titre duquel ils sont élus. La Cour a une compétence obligatoire, c’est-à-dire que tout État contractant doit se soumettre à sa juridiction.
La Commission européenne des droits de l’homme, qui l’assistait à l’origine, a fusionné avec la CEDH en 1998. Depuis, la CEDH siège de façon permanente.
Tout État signataire de la Convention et, depuis 1998, toute personne résidente (particulier, association…) s’estimant victime d’une violation de la Convention et qui a épuisé les voies de recours devant les juridictions de son pays, peuvent saisir la Cour.
Les affaires sont instruites selon une procédure contradictoire et publique. À défaut de solution amiable, la Cour prend un arrêt que l’autorité nationale mise en cause est tenue d’appliquer. Aujourd’hui, la croissance du nombre des requêtes individuelles (plus de 50 000 nouvelles requêtes chaque année) allonge, parfois de façon considérable, les délais de jugement.
Qu’est-ce que la question préjudicielle ?
La « question préjudicielle » ou le « renvoi préjudiciel » est un mécanisme de procédure civile, pénale ou administrative.
Lorsqu'une juridiction saisie au fond ne peut se prononcer en raison d'un problème juridique particulier ne relevant pas de sa compétence, elle peut surseoir à statuer et demander à la juridiction compétente de trancher préalablement cette question.
Souvent, il s'agit d'une question d'interprétation ou d'application d'une règle de droit.
1- Les questions préjudicielles administratives :
Lorsque le jugement civil dépend de la réponse à une question relevant de la compétence des tribunaux administratifs, le tribunal saisi de l’action initiale doit surseoir à statuer jusqu’à ce que le tribunal administratif ait rendu sa propre décision.
Le renvoi au juge administratif s’impose lorsque l’examen des points contestés devant le juge judiciaire est subordonné à l’appréciation de la légalité d’un acte administratif.
En revanche, le juge civil peut statuer lorsqu’il apparait clairement, au vu notamment d’une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par lui en sa qualité de juge saisi au principal (Tribunal des conflits, 17 octobre 2011, n° 3828 et 3829).
2- Les questions préjudicielles du droit de l’Union européenne :
Seule la cour de justice de l’Union européenne peut procéder à une interprétation uniforme du droit de l’Union. Un mécanisme de renvoi préjudiciel est prévu à l’article 267 du traité de l’Union européenne.
La question ne peut émaner que d’une juridiction et non pas des parties, à condition qu’un litige soit pendant devant une juridiction nationale et que celle-ci soit appelée à statuer dans le cadre d’une procédure donnant lieu à une décision juridictionnelle.
Le renvoi est facultatif si la décision de la juridiction nationale est susceptible de recours.
Il est obligatoire dans les autres cas, sous réserve de trois exceptions :
- lorsqu’il apparait que la réponse à la question n’aurait aucune influence sur la solution du litige ;
- lorsque la question soulevée est matériellement identique à une question déjà résolue ;
- lorsque l’application du droit européen ne laisse place à aucun doute raisonnable sur la manière de résoudre
Valeur des circulaires
Les règles à respecter en matière de cotisations sociales sont régies par des lois et des décrets. Ces règles ne permettant pas de couvrir toutes les situations, des circulaires viennent compléter et interpréter ces lois et décrets de façon à permettre leur bonne et juste application.
Par principe, les lois et les décrets instaurent les règles à respecter en matière de cotisations de Sécurité sociale.
Toutefois, ces textes nécessitent souvent une interprétation pour pouvoir être appliqués à la multiplicité des situations existantes. C'est ce rôle d’interprétation qu'assument l'administration (le ministère) et les organismes de Sécurité sociale (Acoss) à travers la publication de circulaires.
Dans les faits, il existe donc deux types de circulaires :
- Les circulaires et instructions ministérielles : le ministère des affaires sociales et de la santé comporte plusieurs directions internes dont la direction de la Sécurité sociale (DSS) compétente pour tout ce qui est relatif à la sécurité sociale. A cet égard, toutes ses circulaires portent la référence « DSS » ;
- Les lettres-circulaires et instructions de l'Acoss (Agence centrale des organismes de Sécurité sociale). Ces circulaires viennent parfois compléter les circulaires DSS.
De la même manière, un administré peut se prévaloir des règles et interprétations données par les administrations, même erronées, dans des circulaires régulièrement publiées sur des sites internet désignés (article D312-11 du code des relations entre le public et les administrations ).
Les cotisants ne peuvent pas être redressés, dès lors qu'ils ont appliqué un document ministériel respectant les conditions d’opposabilité.
Autrement dit, l'Urssaf, ne peut pas leur opposer une interprétation différente des textes légaux de celle qui a été retenue par les circulaires à un moment donné, et ce en application de l’article L 243-6-2 du code de la Sécurité sociale.
Sous quelles conditions les documents ministériels sont-ils opposables ?
- Les documents émanant des administrations centrales de l’Etat (les ministères) sont publiés dans des bulletins ayant une périodicité au moins trimestrielle et comportant dans leur titre la mention « Bulletin officiel ». Des arrêtés ministériels déterminent pour chaque administration le titre exact du ou des bulletins la concernant ;
- Par dérogation, les circulaires et instructions adressées par les ministres aux services et établissement de l’Etat sont publiées sur un site relevant du Premier ministre (« circulaires.légifrance.gouv.fr »), sauf décision contraire prise par arrêté du Premier ministre.
Depuis le 1er janvier 2019, à défaut de publication dans les conditions énoncées, dans les quatre mois suivant leur signature, ces instructions, circulaires, ou questions ministérielles sont réputées abrogées.
Les circulaires et instructions signées avant le 1er janvier 2019 doivent être dument publiées avant le 1er mai 2019. A défaut, elles sont également réputées abrogées à compter de cette date.
En pratique, afin d’être opposable :
- une circulaire émanant d’un ministre doit nécessairement être publiée sur le site « circulaires.légifrance.gouv.fr » ;
- une circulaire portant sur l’application de la législation de Sécurité sociale émise par la DSS agissant sans délégation du ministre, doit être publiée au BOS (Bulletin officiel du ministère de la santé).
Une veille juridique sur le sujet est primordiale. N’hésitez pas à vous rapprocher de votre conseil habituel ou de votre référent juridique pour savoir si les circulaires sont toujours applicables à votre situation.
Les lettres Acoss ne sont pas des documents émanant des administrations de l’Etat, ainsi les règles d’opposabilité et de publicité évoquées ci-dessus ne s’appliquent.
Légalement, les circulaires Acoss ne s'imposent pas aux Urssaf, même si en pratique, celles-ci en respectent bien souvent les dispositions.
Il faut donc appliquer ces circulaires avec précaution et si un doute existe, procéder à un rescrit social peut être une solution. En effet, le rescrit social permet aux employeurs d’obtenir des Urssaf une appréciation formelle de leur situation au regard de la réglementation relative aux cotisations sociales et de se prévaloir ultérieurement de cette position pour faire échec à des redressements fondés sur une appréciation différente de la législation au regard de laquelle sa situation a été appréciée pour la période en question.
Attention, cette procédure est strictement encadrée et nécessite la réalisation d’un certain nombre de conditions (article L243-6-3 du code de la Sécurité sociale).
Notez que si vous avez plusieurs établissements et que vous êtes confronté à des interprétations contradictoires en ce qui concerne la législation relative aux cotisations de Sécurité sociale, vous pouvez solliciter l'intervention de l'Acoss.
L'agence centrale, après analyse du litige, peut demander aux Urssaf concernées (aux caisses générales de sécurité sociale dans les DOM) d'adopter une position dans un délai d'un mois. A l'expiration de ce délai, faute pour ces organismes de s'être conformés à cette instruction, l'Acoss peut se substituer à eux pour prendre les mesures nécessaires (article L243-6-1 du code de la Sécurité sociale).
Les lettres circulaires Acoss sont librement consultables sur le site internet www.urssaf.fr
De plus, l'Urssaf a un devoir d'information qui peut être sollicité afin d’en avoir communication.
Textes de référence :
* Articles L 243-6-1 et suivants du code de la Sécurité sociale
* Articles L 312-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
* Article 20 de la loi n°2018-727 du 10 aout 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance ;
* Décret n°2018-1047 du 28 novembre 2018 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires.