Les dispenses d'affiliation
Les dispenses d’affiliation permettent aux salariés qui le souhaitent, sous conditions, de ne pas adhérer au régime collectif et obligatoire de l’entreprise, sans remettre en cause le caractère obligatoire de celui-ci, ce qui permet de maintenir les avantages fiscaux et sociaux qui en découlent.
Les dispenses sont encadrées :
- Pour tous les régimes de protection sociale complémentaire, y compris les frais de santé, par l’article R 242-1-6 du code de la Sécurité sociale, ci-après CSS (dispenses devant être inscrites dans l’acte de mise en place du régime) et par l’article 11 de la loi Evin (dispense de droit).
Nous recommandons de n’utiliser ces cas de dispense que pour les régimes frais de santé. En effet, la dispense d’affiliation en matière de prévoyance peut être lourde de conséquences en cas de survenance d’un sinistre.
- Pour les frais de santé, par les articles L.911-7, L911-7-1 et D.911-2 et suivants du code de la Sécurité sociale (dispenses de droit).
Ainsi, certaines dispenses sont dites « de droit » tandis que d’autres doivent être précisées par l’acte juridique mettant en place le régime (convention ou accord collectif, référendum ou DUE) pour être exercées.
Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire à l’URSSAF en cas de contrôle, la demande de dispense des salariés concernés (ainsi que le cas échéant les justificatifs appropriés).
Nous vous recommandons de conserver tous les justificatifs, a minima pendant 4 ans.
Cette demande comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l’employeur des conséquences de son choix.
Versement santé
Principe du versement santé : l’employeur doit verser, en lieu et place de sa contribution au régime frais de santé de l’entreprise, une somme représentative du financement de ce régime (y compris la portabilité).
Il s’agit d’un financement par l’entreprise pour certains salariés en contrat court ou temps partiel qui ne seront pas affiliés au régime frais de santé de l’entreprise.
Deux possibilités :
1. SOIT le versement santé sera de droit quel que soit le mode de mise en place du régime pour les CDD ou contrats de mission pouvant se dispenser, à leur initiative, de l’obligation d’affiliation, à la double condition suivante :
- la durée potentielle de la couverture collective frais de santé à adhésion obligatoire est inférieure à 3 mois (sans prise en compte de l’éventuelle période de portabilité) ;
- le salarié justifie bénéficier d’une couverture frais de santé responsable et non aidée (1).
2. SOIT un accord de branche pourra rendre obligatoire ce dispositif en prévoyant que la substitution du versement santé à l’affiliation au régime conventionnel est la seule modalité possible pour les salariés, à la double condition suivante :
- dont la durée de contrat de travail ou contrat de mission est ≤ à 3 mois ou la durée effective de travail est ≤ à 15 heures par semaine) ;
- et justifiant bénéficier d’une couverture frais de santé responsable et non aidée (1).
(1) le versement santé ne peut pas se cumuler avec :
-
le bénéfice d’une couverture CMUC ou ACS ;
-
le bénéfice y compris en tant qu’ayant droit d’une couverture santé collective et obligatoire d’entreprise ;
-
le bénéfice d’un régime de prévoyance de la Fonction publique d’Etat ou territoriale bénéficiant d’un financement d’une collectivité publique.
Dans la situation où l’accord de branche rend obligatoire le dispositif du versement santé, la réforme du code du travail, suite aux ordonnances « Macron », a modifié sensiblement l’articulation entre les accords de branche ou interprofessionnels et les accords d’entreprise.
Ainsi, certaines entreprises pourraient manifester le souhait de déroger par voie d’accord collectif (dans un sens plus défavorable ou dans un sens au moins équivalent) aux stipulations de la branche.
Dans pareil cas, il conviendrait de déconseiller à l’entreprise de s’engager dans une telle voie, dont les contours sont encore mal maitrisés, potentiellement source de contentieux tant pour l’employeur que pour notre organisme.
Ce dispositif pourra également être mis en place par accord d’entreprise si l’accord de branche le permet. En l’absence d’accord de branche en matière de couverture frais de santé, l'entreprise a également la possibilité d'intégrer ce dispositif par accord d'entreprise.
Exemples de branches qui ont négocié un tel dispositif
- Celle des bureaux d'études techniques des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils (IDCC : 1486) dans l’avenant du 16/03/2016.
- Celle des entreprises du secteur prive du spectacle vivant (IDCC : 3090) dans l’accord du 15/12/2015.
- Celle du champagne (IDCC : 1384) dans l’accord du 29/04/2016.
L’article 34 de la LFSS (Loi de financement de la Sécurité sociale) pour 2016 disposait que l’employeur pouvait, par le biais d’une DUE jusqu’au 31 décembre 2016, prévoir que la couverture complémentaire santé soit mise en œuvre par le biais du versement santé, à condition toutefois que les salariés concernés ne disposent pas déjà d’une couverture frais de santé collective et obligatoire. La LFSS pour 2017 supprime la date butoir du 31 décembre 2016 et pérennise cette possibilité, toujours à la condition que les salariés concernés ne soient pas déjà couverts à titre collectif et obligatoire.
Montant du versement santé
Le montant est calculé mensuellement sur la base d’un montant de référence auquel est appliqué un coefficient.
Trois cas de figure pour le montant de référence :
1. Le montant de référence correspond à la contribution mensuelle que l’employeur aurait versée si le salarié avait été affilié au régime frais de santé de l’entreprise (en général ce calcul s’applique lorsque la contribution est proportionnelle à la rémunération).
2. Lorsque la contribution patronale est forfaitaire et indépendante de la durée effective de travail (ce qui est le cas pour la majorité des contrats frais de santé), le versement est calculé en appliquant au montant du forfait mensuel un coefficient égal au rapport entre la durée effective de travail sur le mois considéré et la durée légale du travail (coefficient maximum égal à 1).
3. En l’absence de montant applicable au financement de la couverture par l’employeur, celui-ci est fixé pour l’année 2019 à 15,94 € (au lieu de 15,58€ en 2018) et à 5,32 € pour les salariés qui dépendent du régime Alsace Moselle (au lieu de 5,20€ pour 2018). Est appliqué à ce montant le même coefficient que celui défini au 2 ci-dessus.
Le coefficient est de :
- 105% pour les salariés en CDI
- 125% pour les salariés en CDD ou en contrat de mission.
Cas n°1
Dispense de droit – Art. L911-7 CSS (1)
Quel que soit le mode de mise en place du régime CDD ou contrat de mission si : durée de la couverture frais de santé (hors période de portabilité) < à 3 mois et justification d’une couverture santé responsable par ailleurs.
Cas n°2
Dispenses de droit – Art. D.911-2 CSS (1)
Quel que soit le mode de mise en place du régime :
- Salariés bénéficiaires d’une couverture frais de santé au titre de la CMUC ou de l’ACS
- Salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche (jusqu’à échéance de ce contrat)
- Salariés bénéficiant pour les mêmes risques au titre d’un autre emploi, en propre ou en tant qu’ayants droit d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs suivants :
- Régime d’entreprise de frais de santé collectif obligatoire (y compris pour l’ayant-droit);
- Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
- Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières;
- Régime de prévoyance de la Fonction publique d’Etat issu du décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 ou Régime de prévoyance de la Fonction publique territoriale issu du décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 ;
- Contrat d’assurance de groupe « Madelin » issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994.
Cas n°3
Dispense de droit – Art.11 de la loi Evin (avec contribution salariale)
Exclusivement pour les régimes mis en place par DUE. Salariés présents dans l’entreprise lors de la mise en place du régime par voie de DUE avec cotisation salariale.
Cas n°4
Dispenses dans le régime – Art. R.242-1-6 CSS (1)
- Salariés présents lors de la mise en place du régime par DUE (si PAS de contribution salariale)
- Salariés ou apprentis en CDD ou contrat de mission > ou = à 12 mois si couverture santé individuelle par ailleurs
- Salarié ou apprentis en CDD ou contrat de mission < à 12 mois
- Salariés à temps partiel et apprentis dont l’affiliation au régime les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute
- Salariés bénéficiaires d’une couverture frais de santé au titre de la CMUC ou de l’ACS
- Salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche (jusqu’à échéance de ce contrat)
- Salariés bénéficiant y compris en tant qu’ayants droit, de l’une des couvertures collectives suivantes :
- Régime d’entreprise de frais de santé collectif obligatoire (y compris pour l’ayant-droit);
- Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
- Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières;
- Régime de prévoyance de la Fonction publique d’Etat issu du décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 ou régime de prévoyance de la Fonction publique territoriale issu du décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 ;
- Contrat d’assurance de groupe « Madelin » issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 (2)
Cas n°5
Exclusion prévue par accord de branche ou d'entreprise – Art. L911-7-1 CSS
Pour les salariés dont la durée de contrat de travail ou contrat de mission est ≤ à 3 mois ou la durée effective de travail est ≤ à 15 heures par semaine.
Cas n°1
Dispense de droit – Art. L911-7 CSS (1)
Cette dispense ouvre droit à un versement santé.
sous réserve de justifier des conditions (2)
Cas n°2
Dispenses de droit – Art. D.911-2 CSS (1)
Ces dispenses n'ouvrent pas droit à financement.
Cas n°3
Dispense de droit – Art.11 de la loi Evin (avec contribution salariale)
Cette dispense n'ouvre pas droit à financement.
Cas n°4
Dispenses dans le régime – Art. R.242-1-6 CSS (1)
Ces dispenses n'ouvrent pas droit à financement.
Cas n°5
Exclusion prévue par accord de branche ou d'entreprise – Art. L911-7-1 CSS
Financement exclusif par versement santé rendu obligatoire par accord de branche ou à défaut par accord d’entreprise sous réserve de justifier des conditions. (2)
(1) Pour les cas n°1 et n°2, les demandes de dispense ne peuvent être formulées :
Qu’à la date de mise en place des garanties
ou de l’embauche si elle est postérieure à la mise en place,
ou la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées aux 1° et 3° du cas n°2
Pour le cas n°4, la circulaire DSS du 25 septembre 2013 précise que la faculté de dispense mentionnée aux 5ème et 7ème points s’exerce indépendamment de la date à laquelle la situation personnelle du salarié vient à le faire bénéficier d’une autre couverture complémentaire.
(2) les deux cas suivants ont été ajoutés par la circulaire DSS du 25 septembre 2013 :
le régime spécial de Sécurité sociale des gens de mer (ENIM);
la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
- Code de la Sécurité sociale : art. R.242-1-6, art. L.911-7 et L.911-7-1 et D.911-2 et suivants
- Article 11 de la loi 89-1009 dite loi Evin
- Circulaires de la Direction de la Sécurité sociale du 25 septembre 2013 et du 29 décembre 2015
- Lettres circulaires ACOSS du 4 février 2014 et celle du 12/08/2015 (n°2015-045)
- Arrêté du 26/03/2012